"Avec S. TYTGAT &
Associés, je profite de
toute l'actu sociale et
fiscale !"
samedi 28 novembre 2015
En application de l’article 57 du code général des impôts (CGI), le prix pratiqué entre des entreprises dépendantes doit être le même que celui qui aurait été pratiqué sur le marché entre 2 entreprises indépendantes (voir RF 2012-5 « Les groupes de PME », §§ 700 et s.). La disposition précitée prévoit la prise en compte, pour l’établissement de l’impôt sur les bénéfices, des bénéfices indirectement transférés à une entreprise étrangère qui lui est liée. Dès lors que l’administration établit l’existence d’un lien de dépendance et d’une pratique entrant dans leurs prévisions, une présomption de transfert indirect de bénéfices ne peut utilement être combattue par l’entreprise imposable en France que si celle-ci apporte la preuve que les avantages qu’elle a consentis ont été justifiés par l’obtention de contreparties.
Le Conseil d’État précise que :
d’une part, ces dispositions sont applicables à toute entreprise imposable en France, y compris une succursale française d’une société dont le siège est à l’étranger, sans qu’y fasse obstacle la circonstance que la succursale n’a pas de personnalité morale ;
d’autre part, les avantages consentis par une entreprise imposable en France au profit d’une entreprise située hors de France sous la forme de l’octroi de prêts sans intérêt constituent l’un des moyens de transfert indirect de bénéfices à l’étranger (BOFiP-BIC-BASE-80-20- §§ 240 à 250-02/09/2015). L’administration peut donc réintégrer dans les résultats d’un établissement stable, imposables en France, les intérêts dont la facturation a été omise à raison de la comptabilisation d’avances consenties au siège situé hors de France, dès lors que ces avances ne correspondent pas à des remontées de bénéfice après impôt et que la société n’établit pas l’existence de contreparties pour le développement de l’activité de la succursale française.
CE 9 novembre 2015, n° 370974