"Avec S. TYTGAT &
Associés, je profite de
toute l'actu sociale et
fiscale !"
vendredi 14 novembre 2014
Après avoir fait savoir à la France que la nouvelle réglementation portant sur le statut de travailleurs frontaliers, décidée le 12 décembre 2008, avait été traduite dans la législation belge (loi du 7 mai 2009), la Belgique s’est vue à son tour, signifier par la France que la nouvelle réglementation a été traduite dans la législation française (loi du 3 décembre 2009).
La nouvelle réglementation entre la France et la Belgique est entrée en vigueur, et ce avec effet rétroactif au 1er janvier 2009 (Moniteur Belge du 8 janvier 2010)
1. Résider en Belgique - Travailler en France
En ce qui concerne les frontaliers résidents de Belgique exerçant leur activité dans la zone frontalière française, le régime frontalier (imposition exclusive dans l’Etat de résidence) a été supprimé avec effet rétroactif au 1er janvier 2007. Ces contribuables ont donc, dans la plupart des cas, été imposés en France sur les rémunérations perçues à partir de l’année de revenus 2007 - exercice d’imposition 2008.
Ces rémunérations ont bien été soumises, depuis l’année de revenus 2008 - exercice d’imposition 2009 aux additionnels communaux.
Les contribuables qui ont payé des impôts sur ces rémunérations en Belgique ont pu, jusqu’au 8 juillet 2010 au plus tard, demander le dégrèvement de ces cotisations pour ces exercices par le biais d’une réclamation motivée adressée au directeur des contributions dans le ressort duquel l’imposition a été établie.
2. Résider en France - Travailler en Belgique
A. Période de 2003 à 2008
Le régime frontalier est applicable aux travailleurs :
1. qui ont leur seul foyer permanent d’habitation dans la zone frontalière française et
2. qui exercent leur activité salariée dans la zone frontalière belge sans quitter cette zone frontalière plus de 45 jours pour l’exercice de cette activité. Tous les déplacement en dehors de la zone frontalière seront pris en compte.
Par conséquent, c’est en France, et non en Belgique que ces contribuables paient leurs impôts sur les revenus perçus pour des prestations salariées.
Les différends en cours entre le fisc et les contribuables seront réglés sur base de ces dispositions.
Les contribuables qui ont payé des impôts sur ces rémunérations en Belgique pouvaient, jusqu’au 8 juillet 2010 au plus tard, demander le dégrèvement de ces cotisations pour ces exercices par le biais d’une réclamation motivée adressée au directeur des contributions dans le ressort duquel l’imposition a été établie.
B. Période de 2009 à 2011
Le régime frontalier ne s’applique pas aux travailleurs ayant leur foyer permanent d’habitation en Belgique au 31 décembre 2008. Ces travailleurs ne peuvent plus entrer en ligne de compte pour le régime frontalier.
En outre, le régime frontalier s’applique aux travailleurs :
1. qui ont leur seul foyer permanent d’habitation dans la zone frontalière française et
2. qui n’exercent pas leur activité salariée plus de 30 jours par année civile hors de la zone frontalière belge. Une fraction de journée de sortie de zone sera comptée pour un jour entier. Certains déplacement en dehors de la zone frontalière ne seront cependant pas pris en compte. Il s’agit : des cas de force majeure en dehors de la volonté de l’employeur et du travailleur ;
du transit occasionnel par la zone non frontalière de la Belgique en vue de rejoindre un endroit situé dans la zone frontalière de la Belgique ou hors de Belgique ;
des activités inhérentes à la fonction de délégué syndical ;
de la participation à un comité pour la protection et la prévention du travail, à une commission paritaire ou à une réunion de la fédération patronale ;
de la participation à un conseil d’entreprise ;
de la participation à une fête du personnel ;
des visites médicales ;
des sorties pour formation professionnelle n’excédant pas 5 jours ouvrés par année civile (c’est-à-dire que si, au cours d’une année civile, un travailleur suit 7 jours de formation professionnelle en dehors de la zone frontalière, seuls 2 de ces jours seront comptabilisés pour le calcul de la limite de 30 jours) ;
des jours au cours desquels le travailleur sort de la zone frontalière belge dans le cadre d’une activité de transport, dans la mesure où la distance totale parcourue hors zone frontalière au cours des jours concernés n’excède pas le quart de l’ensemble de la distance parcourue lors des trajets nécessaires à l’exercice de cette activité.
Par conséquent, c’est en France, et non en Belgique que ces contribuables paient leurs impôts sur les revenus perçus pour des prestions salariées.
C. Période de 2012 à 2033
Travailleurs ordinaires
A partir du 1er janvier 2012, le régime frontalier sera uniquement d’application pour les travailleurs qui bénéficieront à bon droit du régime frontalier au 31 décembre 2011, et qui par conséquent pourront continuer à en bénéficier jusqu’en 2033.
Il s’agit des travailleurs :
1. qui n’avaient pas leur foyer permanent d’habitation en Belgique au 31 décembre 2008 ; et
2. qui, au 31 décembre 2011 : auront leur seul foyer permanent d’habitation dans la zone frontalière française ; et
exerceront leur activité salariée dans la zone frontalière belge sans quitter cette zone frontalière dans le courant de l’année 2011 plus de 30 jours durant l’exercice de cette activité.
Il y a bien une exception :
Les travailleurs qui ont leur foyer permanent dans la zone frontalière française mais qui auront perdu leur travail dans la zone frontalière belge au 31 décembre 2011 et qui pourront prouver qu’ils y ont travaillé 3 mois dans le courant de l’année 2011, entrent également en ligne de compte pour bénéficier du régime frontalier à condition qu’ils retrouvent du travail dans la zone frontalière belge.
Cette disposition a pour but de ne pas devoir refuser l’avantage du régime frontalier aux personnes qui se trouveraient dans les circonstances particulièrement malheureuses d’avoir exercé une activité rémunérée pendant au moins 3 mois dans le courant de l’année 2011 dans la zone frontalière belge mais d’être sans emploi au 31 décembre 2011, ne remplissant donc pas à cette date, la condition prévoyant l’exercice d’une activité dans la région frontalière belge.
A partir du 1er janvier 2012, il n’y aura pas de nouveaux travailleurs frontaliers.
Les contribuables, résidant en France, qui commenceront à exercer une activité salariée dans la zone frontalière belge à partir du 1er janvier 2012, ne pourront donc plus bénéficier du régime frontalier et devront en principe payer leurs impôts en Belgique sur les rémunérations perçues pour les prestations effectuées en Belgique.
Par contre, les travailleurs qui continuent à bénéficier du régime frontalier, pourront encore le faire pour les 22 années restantes à condition que :
1. ils conservent leur seul foyer permanent d’habitation dans la zone frontalière française ;
2. ils continuent à exercer leur activité salariée dans la zone frontalière belge ; et
3. ils ne sortent pas plus de 30 jours par année civile de la zone frontalière belge dans l’exercice de leur activité. Une fraction de journée de sortie de zone sera comptée pour un jour entier. Certains déplacement en dehors de la zone frontalière ne seront cependant pas pris en compte. Il s’agit :
des cas de force majeure en dehors de la volonté de l’employeur et du travailleur ;
du transit occasionnel par la zone non frontalière de la Belgique en vue de rejoindre un endroit situé dans la zone frontalière de la Belgique ou hors de Belgique ;
des activités inhérentes à la fonction de délégué syndical ;
de la participation à un comité pour la protection et la prévention du travail, à une commission paritaire ou à une réunion de la fédération patronale ;
de la participation à un conseil d’entreprise ;
de la participation à une fête du personnel ;
des visites médicales ;
des sorties pour formation professionnelle n’excédant pas 5 jours ouvrés par année civile (c’est-à-dire que si, au cours d’une année civile, un travailleur suit 7 jours de formation professionnelle en dehors de la zone frontalière, seuls 2 de ces jours seront comptabilisés pour le calcul de la limite de 30 jours) ;
des jours au cours desquels le travailleur sort de la zone frontalière belge dans le cadre d’une activité de transport, dans la mesure où la distance totale parcourue hors zone frontalière au cours des jours concernés n’excède pas le quart de l’ensemble de la distance parcourue lors des trajets nécessaires à l’exercice de cette activité.
Quand un travailleur entrant en ligne de compte pour bénéficier du régime frontalier dans le courant d’une année donnée n’a plus son foyer permanent d’habitation dans la zone frontalière française, il perd définitivement l’avantage que représente le régime frontalier à partir de cette année-là.
Ce sera également le cas quand il cessera l’exercice de son activité dans la zone frontalière belge dans le courant d’une année donnée. Par rapport à cela, il a été clairement établi que certaines absence dues à des circonstances telles que maladie, accident, congés éducation payés, congé ou chômage ne sont pas considérées comme interrompant l’exercice de l’activité dans la zone frontalière et n’entraînent dès lors pas la perte du régime frontalier. De même, un changement d’employeur n’entraînera pas la perte du régime frontalier, pour autant que l’activité salariée continue à être exercée sans interruption dans la zone frontalière belge.
Par contre, quand un travailleur dépasse pour la première fois la limite de 30 jours autorisée pour quitter la zone frontalière, il ne perdra l’avantage du régime frontalier que pour l’année considérée. Il ne perdra son avantage définitivement que s’il dépasse la limite une deuxième fois.
Travailleurs saisonniers
Les travailleurs saisonniers peuvent bénéficier du régime frontalier jusque 2033, à condition :
1. d’avoir son seul foyer permanent d’habitation dans la zone frontalière française, et
2. d’exercer dans la zone frontalière belge une activité salariée dont la durée est limitée à une partie de l’année, soit en raison de la nature saisonnière du travail, soit parce que le travailleur est recruté à titre de personnel de renfort ou d’intérimaire à certaines époques de l’année.
3. de ne pas sortir de la zone frontalière belge dans l’exercice de leur activité plus de 15% du nombre des jours prestés par année civile.
3. Liste des communes frontalières
Dans la circulaire reprise au point 6, vous trouverez une liste mise à jour des communes belges et françaises comprises dans la zone frontalière. Vous pourrez constater que les communes belges de Châtelet, Dentergem et Fleurus sont à nouveau reprises dans la liste des communes frontalières belges. La commune de Tellin l’était déjà.
4. Obligations de l’employeur et du travailleur
On impose aussi bien à l’employeur qu’au travailleur un certain nombre d’obligations complémentaires destinées à permettre un contrôle efficace de l’application correcte du régime de travail frontalier.
a) Obligations des travailleurs :
1° remettre à l’employeur avant le paiement du premier salaire de chaque année :
un (des deux exemplaires du) Formulaire 276 Front / Grens, dûment rempli par le travailleur et l’employeur et confirmé par l’Administration fiscale française compétente pour le domicile du travailleur. Le formulaire 276 Front / Grens sera adapté à ces nouvelles obligations.
un document attestant de l’occupation effective d’une habitation dans la zone frontalière française (facture d’eau, de gaz ou d’électricité, preuve d’acquittement de la taxe d’habitation pour une habitation principale, facture de téléphone,.).
2° A la fin de chaque année faire une déclaration selon laquelle il n’est pas sorti de la zone frontalière à concurrence de plus de 30 jours.
b) Obligations de l’employeur
1° Pendant toute l’année, l’employeur doit tenir à la disposition de l’administration sur le lieu habituel du travail du travailleur les pièces suivantes :
le formulaire 276 Front / Grens, dûment rempli par le travailleur et l’employeur et confirmé par l’administration fiscale compétente pour le domicile du travailleur ;
le document attestant de l’occupation effective d’une habitation dans la zone frontalière française ;
un comptage des jours pendant lesquels le travailleur quitte la zone frontalière à l’occasion de l’exercice de son activité, mentionnant la raison pour chacun de ces déplacements. Cette liste doit être tenue à jour chaque jour et doit être mise à disposition du travailleur, de sorte qu’il soit toujours au courant de sa situation.
2° Au plus tard le 31 mars de l’année qui suit, il doit transmettre, aux centres de documentation Précompte professionnel :
les formulaires mentionnés ci-dessus sous 1, 2 et 3 ;
une liste reprenant les travailleurs qui à partir du 1er janvier 2009 ont bénéficié pour la première fois de l’avantage du statut de travailleur frontalier ;
déclarer le nombre sorties de la zone frontalière effectuées par chaque travailleur concerné dans l’année en question pour l’exercice de son activité.
3° Sur la fiche individuelle 281.10, l’employeur doit mentionner le nombre de jours que le travailleur est sorti de la zone frontalière belge
5. Compensation financière
A partir de 2012, la France versera à la Belgique une somme de 25 millions d’euros par an, et ce pendant 22 ans, afin de compenser les effets de l’extinction graduelle du régime frontalier. Ce montant de 25 millions sera adapté tous les 3 ans pour tenir compte de l’évolution du montant total des salaires bruts perçus par les travailleurs frontaliers concernés. Cette adaptation ne pourra s’opérer qu’à la baisse
6. Circulaire
L’administration des impôts a rédigé une circulaire au sujet du nouveau régime frontalier. Vous pouvez la consulter en cliquant sur les liens suivants : circulaire, annexe circulaire.
Source : Groupe S