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Transmissions d’entreprises à titre gratuit : Conditions de l’exonération de 75 %

samedi 25 février 2006

Rép. Feneuil et rép. Tron, JO 14 février 2006, Déb. AN quest. nos 79441 et 80094, pages 1534 et 1562


Sont exonérées de droits de mutation à titre gratuit, à concurrence de 75 % de leur valeur, les parts ou actions d’une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale transmises par décès ou entre vifs (CGI art. 787 B), à condition notamment de faire l’objet d’un engagement collectif de conservation d’une durée minimale de deux ans en cours au jour de la transmission, qui a été pris par le défunt ou le donateur, pour lui et ses ayants cause à titre gratuit, avec d’autres associés.

En outre, chacun des héritiers, donataires ou légataires s’engage individuellement dans la déclaration de succession ou l’acte de donation, pour lui et ses ayants cause à titre gratuit, à conserver les parts ou actions transmises pendant une durée de six ans à compter de la fin de l’engagement collectif de conservation précité.
Dans une situation d’indivision, l’engagement individuel de conservation doit être pris par chacun des coïndivisaires en sa qualité d’associé.

En présence d’un gérant de l’indivision, ce dernier a la capacité de signer l’engagement pour le compte de tous les indivisaires s’agissant d’un acte d’administration (c. civ. art. 815-3). Le partage ultérieur des parts ou actions, avec ou sans soulte entraîne un report de l’engagement individuel de conservation sur le bénéficiaire effectif des titres de l’entreprise, mais non la remise en cause du régime de faveur.

S’agissant des sociétés interposées, l’exonération est subordonnée à la condition que les participations soient conservées inchangées à chaque niveau d’interposition pendant toute la durée de l’engagement collectif. À l’instar du dispositif prévu en matière d’ISF, l’acquisition par les bénéficiaires de l’exonération ou par la société interposée de titres supplémentaires qui ont pour effet d’augmenter la participation dans la société dont les titres sont soumis à engagement collectif ne remet pas en cause le régime de faveur.



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