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vendredi 21 octobre 2016
Une succursale polonaise dont le siège est établi en Slovaquie et qui rend des services à son siège peut déduire la TVA sur l’achat de biens et de services réalisé en Pologne et destiné aux opérations effectuées au bénéfice du siège, lequel siège utilise ces biens et services pour les besoins de ses opérations taxées en Slovaquie. Au cas particulier, la succursale réalise également, de manière occasionnelle, des opérations donnant lieu au paiement de la TVA en Pologne.
Cet arrêt de la CJUE infirme la décision de la Cour d’appel de Versailles (affaire « Morgan Stanley ») qui refuse la déduction de la TVA grevant de tels achats de biens ou de services au motif que les services rendus au siège sont situés hors du champ d’application de la TVA.
Cet arrêt de la Cour d’appel de Versailles ayant fait l’objet d’un pourvoi en cassation, on attendra avec intérêt la décision du Conseil d’Etat.
CJUE 21 juin 2016, n° 393/15