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mercredi 7 décembre 2005
Par un arrêt du 11 mars 2004, en réponse à la question préjudicielle que lui avait posée le Conseil d’Etat (CE 14/12/01 n°211341) sur la requête d’un contribuable ayant émigré en Belgique, la Cour de justice des Communautés européennes a déclaré contraire au droit communautaire le système de « l’exit tax » prévu en France par l’article 167 bis du CGI.
Cette article ainsi que le 167-1 bis du CGI, instaurés par la loi de finances pour 1999 dans le but de lutter contre certaines pratiques d’évasion fiscale, prévoyaient l’imposition des plus-values en report d’imposition et des plus-values latentes afférentes à des participations supérieures à 25 %, du seul fait du transfert du domicile fiscal hors de France.
Les contribuables concernés avaient toutefois la possibilité de demander de bénéficier d’un différé de paiement de l’impôt jusqu’au moment où allait s’opérer la transmission, le rachat, le remboursement ou l’annulation des titres concernés.
Ce sursis de paiement était cependant subordonné à la souscription de la déclaration n°2041 GL et à la constitution de garanties propres à assurer le recouvrement de l’impôt, qui pouvaient s’avérer très contraignantes.
Notons que cette décision permet aux contribuables ayant acquitté « l’exit tax » lors du transfert de leur domicile fiscal dans un Etat membre de la Communauté européenne d’engager une action en décharge ou en restitution.
Ils ont pour cela jusqu’au 31 décembre 2005, étant toutefois précisé qu’en application de l’article L 190 du LPF, les actions ne pourront remonter qu’aux impôts payés depuis 2000.
Suite à cet arrêt rendu par la Cour de justice des Communautés européennes, le Conseil d’Etat a donc, en date du 10 novembre 2004, abrogé le décret d’application relatif aux modalités d’application des dispositions de ce système.
Ainsi, pour marquer la fin de cet épisode, la loi de finances pour 2005, publiée au Journal officiel du 31 décembre 2004 en a tiré les conséquences et supprime les dispositions des articles 167-1 bis et 167 bis du CGI à compter du 1er janvier 2005.
Par conséquent, à compter de cette date, le transfert du domicile hors de France cesse de constituer un fait générateur d’imposition des plus-values en report d’imposition et des plus-values latentes sur droits sociaux. La déclaration n° 2041 GL est supprimée.
Tout à fait librement, tout français, attirer par l’économie ou la culture (ou par certaines mesures fiscales) pourra donc, de nouveau, déménager vers le royaume de la Belgique.