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Réponse ministérielle 16202 : Prélèvements sociaux sur les revenus patrimoniaux des non-résidents

samedi 29 août 2015

Question écrite n° 16202 de Mme Joëlle Garriaud-Maylam (Français établis hors de France - Les Républicains)

publiée dans le JO Sénat du 07/05/2015 - page 1036

Mme Joëlle Garriaud-Maylam interroge M. le ministre des finances et des comptes publics sur les mesures qu’il compte prendre suite à l’arrêt n° 365511 du 17 avril 2015 du Conseil d’État relatif à l’assujettissement aux cotisations sociales des contribuables ne cotisant pas à la sécurité sociale française.
Elle rappelle que depuis la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013, les non-résidents sont redevables des prélèvements sociaux sur leurs revenus patrimoniaux perçus en France, alors même qu’ils ne bénéficient pas de la sécurité sociale française. Dans son arrêt du 26 février 2015 sur l’affaire C-623/13 ministre de l’économie et des finances / Gérard de Ruyter, la Cour de justice de l’Union européenne a condamné ces prélèvements. La décision du Conseil d’Etat du 17 avril 2015 s’inscrit dans la même ligne.
Elle souhaiterait savoir dans quel délai pourra être votée une loi de finances rectificative afin de mettre la législation française en conformité avec ces décisions de justice.
Par souci d’équité, elle souligne qu’il importerait que l’ensemble des contribuables non-résidents puissent bénéficier de la suppression de l’assujettissement aux cotisations sociales des revenus du patrimoine, que les contribuables vivent ou non dans l’Union européenne et qu’ils soient ou non affiliés à la sécurité sociale française.
Elle demande à ce qu’une notice expliquant la situation et présentant clairement les démarches à engager pour obtenir le remboursement des cotisations indûment perçues soit mise en ligne dans les plus brefs délais sur le site internet du centre des impôts, sur celui du ministère des affaires étrangères, sur celui des consulats et, sur Facebook, via la page Pégase.
Le flou entourant actuellement les règles d’imposition sur les revenus du patrimoine des non-résidents et les possibilités d’obtenir un remboursement des sommes indûment versées est contraire au principe de l’égalité de tous devant l’impôt. Il est urgent de remédier à cet état de fait.

Réponse du Ministère des finances et des comptes publics

publiée dans le JO Sénat du 30/07/2015 - page 1828

Dans l’arrêt rendu le 26 février 2015 (affaire C-623/13) en réponse à une question préjudicielle posée par le Conseil d’État sur la conformité des prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine au règlement européen n° 1408/71 du 14 juin 1971 portant coordination des systèmes de sécurité sociale, la Cour de justice de l’Union européenne a considéré que, compte tenu de l’objet de ces prélèvements, les personnes qui sont affiliées à un régime de sécurité sociale dans un autre Etat membre ne peuvent pas être simultanément assujetties en France à des prélèvements sociaux sur leurs revenus du patrimoine provenant d’États de l’Union. Ainsi, ne peuvent être assujettis aux prélèvements sociaux sur les revenus du capital toutes les personnes actuellement dans le champ des assujettis aux prélèvements sociaux sur les revenus du capital et de placement, qui sont affiliés à un régime obligatoire de sécurité sociale dans un des pays entrant dans le champ d’application territorial des règlements communautaires, c’est à dire les vingt-huit États membres de l’Union européenne, ainsi que la Norvège, l’Islande et le Liechtenstein et, enfin, la Confédération helvétique en application de l’accord sur la libre circulation des personnes entre la Suisse et l’Union européenne. Le Gouvernement a pris acte de l’arrêt rendu par la CJUE dans l’affaire De Ruyter, personne fiscalement domiciliée en France, et rappelle son attachement au respect des conventions internationales et au droit communautaire. La décision de la CJUE s’inscrivant dans le cadre d’une procédure préjudicielle, il appartient désormais au Conseil d’Etat de se prononcer sur le fond de l’affaire qui lui est soumise. Par ailleurs, si la Haute Assemblée, dans un arrêt du 17 avril 2015 auquel il est référé, s’est appuyé sur l’arrêt de la CJUE De Ruyter pour annuler un arrêt de la Cour administrative d’appel de Bordeaux du 31 mai 2012, il a renvoyé l’affaire devant cette même Cour pour un jugement sur le fond, aussi ne peut-il en l’état pas être tiré de conséquences définitives de cette décision. Cela étant, dès que le Conseil d’État se sera définitivement prononcé sur la question, le Gouvernement ne manquera pas de prendre dans les meilleurs délais les dispositions nécessaires, juridiques et pratiques pour les contribuables, tant pour le règlement des situations passées que pour l’avenir. Il ne manquera pas davantage d’être attentif aux incidences que présenteraient les affaires précitées, qui ne concernent à ce stade que des personnes domiciliées en France, sur le bien-fondé des cotisations sociales mises à la charge de personnes non-résidentes, à raison des revenus de source immobilière qu’ils réalisent en France, depuis l’entrée en vigueur de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013, et d’en tirer toutes les conséquences nécessaires.


Source : Sénat



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