"Avec S. TYTGAT &
Associés
, je profite de
toute l'actu sociale et
fiscale !"

Plafonnement global des niches fiscales : le nouveau dispositif

vendredi 9 janvier 2009

Les plus fortunés ne pourront plus échapper à l’impôt. Avec le plafonnement global des niches fiscales voté fin 2008, le montant total des réductions ou crédits d’impôt sera limité à 25.000 euros, plus 10% du revenu imposable du foyer fiscal. Le dispositif n’est pas rétroactif et s’appliquera pour l’impôt sur le revenu payable en 2010.

En multipliant les dispositifs fiscaux, un certain nombre de Français fortunés pouvaient jusqu’à présent échapper à l’impôt. Avec le dispositif de plafonnement global des niches fiscales, adopté dans le cadre de la loi de finances pour 2009, c’est désormais impossible. Le nouveau dispositif est bel et bien définitif, la loi n’ayant pas été déférée au Conseil constitutionnel _ en 2005 il avait invalidé une mesure équivalente, la jugeant plus difficile à mettre en oeuvre.

Les réductions d’impôt ou crédits d’impôt bénéficiant à un ménage pour une année donnée sont désormais limités à un certain montant. Un même foyer fiscal ne pourra pas bénéficier d’un avantage fiscal, tous dispositifs défiscalisants confondus, supérieur à 25.000 euros plus 10% du revenu imposable. L’avantage fiscal annuel ne pourra pas dépasser 35.000 euros (25.000 euros + 10% de 100.000 euros) pour un ménage disposant par exemple d’un revenu imposable de 100.000 euros, ou encore 45.000 euros si le revenu imposable est de 200.000 euros (25.000 + 10% de 200.000).
Q
uel revenu imposable ?
Le revenu imposable à prendre en compte pour le calcul du plafonnement est le revenu net global imposable soumis au barème progressif de l’impôt sur le revenu et pas les revenus imposables à un taux forfaitaire, comme ceux issus des plus-values mobilières ou immobilières.

Pas d’effet rétroactif
Le plafonnement global s’applique à compter de l’imposition des revenus de 2009, soit pour l’impôt sur le revenu payable en 2010. Il concernera, sauf exception, les avantages accordés au titre des dépenses payées, des investissements réalisés ou des aides accordées à compter du 1er janvier 2009. Le plafonnement ne présente donc pas d’effet rétroactif : les investissements défiscalisants réalisés en 2008 ne seront pas touchés, seuls seront pris en compte dans le nouveau plafonnement des niches, ceux réalisés à compter de 2009.

Un dispositif "puissant" de réintégration de l’impôt
Avec ce nouveau dispositif, les contribuables les plus aisés ne pourront plus, via leurs investissements, annuler totalement leur cotisation d’impôt. La commission des Finances du Sénat a fait des calculs d’où il ressort que "le niveau de revenu à partir duquel la cotisation d’impôt ne serait plus annulable en totalité s’établirait à environ 160.000 euros pour un couple sans enfant. Pour ce couple, le plafond applicable serait, en effet, de 41.000 euros pour une cotisation d’impôt brut d’environ 40.000 euros (sur la base du barème prévu pour les revenus de 2008)".

Toujours selon la commission des Finances du Sénat, pour des contribuables dont les revenus sont plus élevés, le niveau du plafond interdirait l’annulation complète de l’impôt par le jeu des dispositifs pris en compte. "La cotisation d’impôt s’accroît, en principe, au rythme de 40% du revenu perçu au-delà du seuil à partir duquel la cotisation d’impôt ne serait plus annulable en totalité, tandis que le plafond ne s’accroît que de 10% de ce revenu marginal. En conséquence, la cotisation d’impôt ne pouvant être annulée par le jeu des dispositifs pris en compte sera croissante avec le revenu du contribuable, assurant la progressivité du dispositif".

Pour le sénateur Philippe Marini, rapporteur général de la commission des Finances, "il s’agit d’un dispositif très puissant de réintégration de l’impôt. Les très gros revenus, qui se voient appliquer un taux marginal de 40%, pouvaient défiscaliser la totalité ; désormais, ils ne pourront plus défiscaliser que 10% de leurs revenus : ce dispositif permet donc de réintégrer les trois quarts de l’impôt dû. Cela pourrait concerner 3 000 contribuables, pour un produit attendu, y compris l’effet des mesures de plafonnement dispositif par dispositif, de l’ordre de 200 millions d’euros. L’impôt redevient progressif".
Distinction entre les avantages fiscaux voulus ou subis
Les mesures prises en compte pour le plafonnement sont les avantages fiscaux relatifs à des investissements patrimoniaux réalisés par le contribuable (investissements outre-mer, dispositifs Robien, Borloo, etc.) et ceux ayant pour contrepartie une prestation dont il bénéficie (aide fiscale pour l’emploi d’un salarié à domicile).

Les avantages fiscaux ayant pour objet la contrepartie d’une situation subie par le contribuable (prise en charge de la dépendance ou du handicap, déduction des pensions alimentaires) ou la poursuite d’un objectif d’intérêt général sans contrepartie pour le contribuable (mécénat) sont exclus du champ d’application du plafonnement.

Les avantages fiscaux exclus du plafonnement global
Les avantages fiscaux suivants, expréssément exclus dans la loi, ne sont pas pris en compte pour le calcul du plafonnement global :
- l’avantage en impôt procuré par le dispositif dit "monuments historiques" n’est pas pris en compte pour l’appréciation du plafond. Attention, l’avantage n’est désormais acquis que moyennant un engagement de conservation de 15 ans.
- les crédits d’impôt neutralisant la double imposition au titre des impôts retenus à la source à l’étranger (art. 199 ter et crédits d’impôt prévus par des conventions internationales) ;
- la réduction d’impôt accordée aux adhérents de centres de gestion ou d’associations agréés (art. 199 quater B) ;
- la réduction d’impôt au titre des cotisations versées aux organisations syndicales (art. 199 quater C) ;
- la réduction d’impôt au titre des frais de scolarité d’enfants poursuivant des études secondaires ou supérieures (art. 199 quater F) ;
- la réduction d’impôt accordée au titre de certaines primes d’assurance rente-survie ou épargne handicap (art. 199 septies) ;
- la réduction d’impôt au titre d’emprunts souscrits pour la reprise d’une entreprise non cotée (art. 199 terdecies-0 B) ;
- la réduction d’impôt au titre des dépenses afférentes à la dépendance (art. 199 quindecies) ;
- la réduction d’impôt au titre des prestations compensatoires réglées en capital (art. 199 octodecies) ;
- la réduction d’impôt au titre des intérêts du différé de paiement accordé lors de la transmission d’une exploitation agricole (art. 199 vicies A) ;
- la réduction d’impôt au titre des dons (art. 200 et 200 bis) ;
- le crédit d’impôt pour l’acquisition de certains équipements de l’habitation principale pour les personnes âgées ou fragiles (art. 200 quater A) ;
- la prime pour l’emploi (art. 200 sexies) ;
- la réduction d’impôt au titre de l’aide apportée à certains créateurs d’entreprise (art. 200 octies) ;
- la réduction d’impôt au titre des cotisations versées aux associations syndicales chargées du défrichement forestier (art. 200 decies A) ;
- le crédit d’impôt au titre des dépenses de remplacement pour congé de certains exploitants agricoles (art. 200 undecies) ;
- les réductions d’impôt pour le mécénat des entreprises (art. 238) et pour l’acquisition de certains biens culturels (art. 238 bis-0 AB) ;
- les réductions d’impôt liées à l’application du quotient familial (2 de l’article 197), à la réfaction d’impôt dans les DOM (3 de l’article 197) et à la décote (4 de l’article 197).

Les avantages fiscaux inclus dans le plafonnement global
Selon la loi, tous les crédits ou réductions d’impôt qui ne sont pas expressément exclus (voir ci-dessus), entrent dans le calcul du plafonnement global.

Il s’agit notamment :
1/ L’amortissement légal prévu dans le dispositif Robien au titre d’un investissement direct ou via des part de SCPI et l’amortissement légal complémentaire prévu dans la cadre du régime Borloo.

2/ Certaines réductions et crédits d’impôt et notamment :
- les réductions d’impôt au titre des investissements dans l’immobilier de loisirs (art. 199 decies E à 199 decies F) ;
- la réduction d’impôt au titre d’investissement ou de travaux forestiers (art. 199 decies H) ;
- la réduction d’impôt au titre des investissements dans des résidences hôtelières à vocation sociale (art. 199 decies I) ;
- les réductions d’impôt au titre des investissements réalisés outre-mer (art. 199 undecies A et 199 undecies B). Pour tenir compte de la spécificité de la réduction d’impôt acquise au titre d’investissements productif outre-mer (loi "Giaradin) donnant lieu à rétrocession, cette réduction d’impôt ne serait prise en compte, pour le calcul du plafonnement, qu’après application d’un abattement représentatif de la rétrocession minimale légale. Dans le cadre de ces investissements, le contribuable va mettre un bien à disposition d’une entreprise par un contrat de location (199 undecies B, I). Cette mise à disposition va donner lieu à une réduction d’impôt qui est pour partie acquise à l’investisseur et pour partie rétrocédée à l’entreprise locataire. Cette rétrocession de 60% ou 50% de la réduction d’impôt à l’entreprise locataire se fait sous forme de diminution du loyer et du prix de cession du bien. Aussi, pour tenir compte de cette rétrocession, les réductions d’impôt accordées à ce titre ne sont prises en compte dans le calcul du plafonnement que pour une fraction de leur montant. La réduction d’impôt acquise au titre de ces investissements productifs ainsi que les reports résultant d’une réduction d’impôt au titre des mêmes investissements sont donc retenus pour l’application du plafonnement, selon le cas, pour 40% (lorsque le taux de rétrocession est fixé à 60%) ou 50% (lorsque le taux de rétrocession est fixé à 50%) de leur montant.
- les réductions d’impôt au titre des souscriptions au capital de certaines PME ou de certains fonds (art. 199 terdecies-0 A) ;
- la réduction d’impôt au titre de la déclaration de revenus par voie électronique (art. 199 novodecies) ;
- la réduction d’impôt au titre des souscriptions au capital de Sofica (art. 199 unvicies) ;
- la réduction d’impôt au titre de travaux de conservation ou de restauration d’objets classés (art. 199 duovicies) ;
- le crédit d’impôt pour dépenses d’équipement de l’habitation principale en faveur du développement durable (art. 200 quater) ;
- le crédit d’impôt pour frais de garde des jeunes enfants (art. 200 quater B) ;
- le crédit d’impôt au titre des revenus distribués (art. 200 septies) ;
- le crédit d’impôt pour primes d’assurance contre les loyers impayés (art. 200 nonies) ;
- le crédit d’impôt au titre des intérêts d’emprunt supportés pour l’acquisition ou la construction de l’habitation principale (art. 200 quaterdecies).
- la réduction ou le crédit d’impôt pour l’emploi d’un salarié à domicile ou les services à la personne (art. 199 sexdecies) ;

3/ Les réductions d’impôt dont la création a également été validée dans le cadre de la loi de Finances pour 2009 (réduction d’impôt se substituant au régime Malraux, réduction d’impôt ouverte à certains loueurs en meublé non professionnels, réduction d’impôt se substituant à la déductibilité des souscriptions au capital des Sofipêche et réduction d’impôt se substituant à la déductibilité des versements aux comptes épargne-codéveloppement) sont également incluses dans le champ du plafonnement.


Source : Les Echos - Le 09 janvier 2009



retour