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samedi 17 décembre 2005
Auteur : Maître Isabelle Chevalier-Dupont, Avocat à la Cour
Source : NetPME
Pour lutter contre la dissimulation d’activité ou « travail au noir », l’article L 324-14 du code du travail prévoit que le donneur d’ouvrage doit s’assurer, lors de la conclusion d’un contrat portant sur l’exécution d’un travail ou la fourniture d’une prestation de service ou l’accomplissement d’un acte de commerce d’un montant au moins égal à 3 000 euros TTC, que son cocontractant est en règle tant au niveau de son immatriculation, si cette dernière est requise, que de ses déclarations sociales et fiscales.
La loi du 13 août 2004 a prévu que cette obligation de vérification devait être renouvelée tous les six mois jusqu’à la fin de l’exécution (article L 324-14 modifié du code du travail).
Un décret n° 2005-1334 du 27 octobre 2005 précise l’étendue des obligations du donneur d’ouvrage, l’ensemble du dispositif étant codifié aux articles R 324-1 et suivants du code du travail.
Ce texte opère, en tout premier lieu, une distinction entre le cocontractant établi en France et celui qui est domicilié ou établi à l’étranger.
Il allège, par ailleurs, les obligations pour les particuliers, donneurs d’ouvrage.
1 - Le cocontractant est établi en France
Le donneur d’ouvrage doit se faire remettre par son cocontractant, lors de la conclusion du contrat et tous les six mois :
— > Si le cocontractant est tenu de s’immatriculer au registre du commerce (commerçants) :
un extrait de l’inscription au registre du commerce et des sociétés (K ou K bis) ou un devis, un document publicitaire ou une correspondance professionnelle mentionnant le nom ou la dénomination sociale, l’adresse complète et le numéro d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés ;
une attestation de fourniture de déclarations sociales émanant de l’organisme de protection sociale chargé du recouvrement des cotisations et des contributions sociales incombant au cocontractant et datant de moins de six mois ;
une attestation sur l’honneur du cocontractant du dépôt auprès de l’administration fiscale de l’ensemble des déclarations fiscales obligatoires ;
si le cocontractant emploie des salariés, une attestation sur l’honneur du cocontractant de la réalisation du travail par des salariés employés régulièrement au regard des article L 320 (déclaration préalable à l’embauche), L 143-3 et R 143-2 du code du travail (délivrance de bulletins de paye).
— > Si le cocontractant est tenu de s’inscrire au registre des métiers (artisans) :
une carte d’identification justifiant de l’inscription au registre des métiers ou un devis, un document publicitaire ou une correspondance professionnelle mentionnant le nom ou la dénomination sociale, l’adresse complète et le numéro d’immatriculation au registre des métiers ;
une attestation de fourniture de déclarations sociales émanant de l’organisme de protection sociale chargé du recouvrement des cotisations et des contributions sociales incombant au cocontractant et datant de moins de six mois ;
une attestation sur l’honneur du cocontractant du dépôt auprès de l’administration fiscale de l’ensemble des déclarations fiscales obligatoires ;
si le cocontractant emploie des salariés, une attestation sur l’honneur du cocontractant de la réalisation du travail par des salariés employés régulièrement au regard des article L 320 (déclaration préalable à l’embauche), L 143-3 et R 143-2 du code du travail (délivrance de bulletins de paye).
— > Si le cocontractant n’est pas tenu à une obligation d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au registre des métiers (non commerçants et non artisans) :
un devis, un document publicitaire ou une correspondance professionnelle mentionnant le nom ou la dénomination sociale, l’adresse complète et le numéro d’immatriculation à une liste ou à un tableau d’un ordre professionnel ou la référence à un agrément délivré par l’autorité compétente ;
une attestation sur l’honneur du cocontractant du dépôt auprès de l’administration fiscale de l’ensemble des déclarations fiscales obligatoires et le récépissé du dépôt de déclaration auprès d’un centre de formalités des entreprises ;
si le cocontractant emploie des salariés, une attestation sur l’honneur du cocontractant de la réalisation du travail par des salariés employés régulièrement au regard des article L 320 (déclaration préalable à l’embauche) L 143-3 et R 143-2 du code du travail (délivrance de bulletins de paye).
2 - Le cocontractant est domicilié ou établi à l’étranger
Le donneur d’ouvrage doit se faire remettre par son cocontractant, lors de la conclusion du contrat et tous les six mois :
si le cocontractant est tenu de s’immatriculer à un registre professionnel dans le pays d’établissement ou de domiciliation, un document émanant des autorités tenant le registre professionnel ou un document équivalent certifiant cette inscription ou, un devis, un document publicitaire ou une correspondance professionnelle mentionnant le nom ou la dénomination sociale, l’adresse complète et la nature de l’inscription au registre professionnel ;
un document mentionnant son numéro individuel d’identification attribué en application de l’article 286 ter du code général des impôts (personnes assujetties à la TVA) ; si le cocontractant n’est pas tenu d’avoir un tel numéro, un document mentionnant son identité et son adresse ou, le cas échéant, les coordonnées de son représentant fiscal ponctuel en France ;
un document attestant la régularité de la situation sociale du cocontractant au regard du règlement CEE n° 1408/71 du 14 juin 1971 ou d’une convention internationale de sécurité sociale ou, à défaut, une attestation de fourniture de déclarations sociales émanant de l’organisme français de protection sociale chargé du recouvrement des cotisations de sécurité sociale incombant au cocontractant et datant de moins de six mois ;
si le cocontractant emploie des salariés pour effectuer une prestation de services d’une durée supérieure à un mois, une attestation sur l’honneur établie par le cocontractant certifiant de la fourniture à ces salariés de bulletins de paie comportant les mentions prévues à l’article R 143-2 du code du travail
Tous ces documents et attestations doivent être rédigés en langue française ou être accompagnés d’une traduction en langue française.
3 - La situation du particulier, donneur d’ouvrage
Le particulier qui contracte pour son usage personnel, celui de son conjoint ou de ses ascendants ou descendants n’est pas tenu de se faire remettre l’ensemble des documents cités ci-dessus mais, uniquement l’un d’entre eux.
4 - Risques liés à l’absence de vérification
Le donneur d’ouvrage qui s’abstiendrait de vérifier la situation de son cocontractant s’expose à deux types de risque, l’un civil, l’autre pénal.
Dans l’hypothèse où le cocontractant ferait l’objet d’un procès-verbal pour délit de travail dissimulé, le donneur d’ouvrage serait tenu solidairement avec son cocontractant du paiement des dettes sociales et fiscales de ce dernier et du paiement des rémunérations des salariés (article L 324-14 du code du travail).
Le donneur d’ouvrage peut également être personnellement poursuivi pour délit de travail dissimulé (article L 324-13-1 du code du travail).
Ces risques, certes éventuels, justifient que les donneurs d’ouvrage prennent la précaution de vérifier la situation de leurs cocontractants.