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Loi de finances rectificative pour 2005 : les principales mesures intéressant les entreprises

lundi 9 janvier 2006

Loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005, JORF n° 304 du 31 décembre 2005,
page 20654


Plus-values professionnelles

Pérennisation du régime d’exonération temporaire des plus-values de cession de fonds de
commerce (article 34) :
La loi de finances pour 2006 pérennise et aménage le régime d’exonération des plus-values de
cession de fonds de commerce et de branche complète d’activité prévu par l’article 238 quaterdecies
du Code général des impôts (CGI). Les modifications sont les suivantes :
- l’activité doit désormais avoir été exercée pendant au moins cinq ans ;
- un contribuable qui exerce son activité professionnelle dans le cadre d’une société relevant de
l’impôt sur le revenu (IR) peut bénéficier de l’exonération. La mesure est en effet étendue aux
cessions de l’intégralité des droits ou parts détenus par ce contribuable ;
- les sociétés soumises à l’IS doivent employer moins de 250 salariés et avoir réalisé un chiffre
d’affaires annuel inférieur à 50 millions d’euros ou un total de bilan inférieur à 43 millions d’euros.
Son capital ou ses droits de vote ne doivent pas être détenus à hauteur de 25 % ou plus, de manière
continue, par une ou plusieurs entreprises ne répondant pas à cette même définition ;
- la plus-value est exonérée partiellement lorsque le montant des biens cédés est compris entre 300
000 euros et 500 000 euros ;
- le dispositif bénéficie, sous conditions, à la transmission d’une activité faisant l’objet d’un contrat
de location-gérance.

Exonération des plus-values réalisées dans le cadre d’un départ à la retraite (article 35) :

Il est créé un article 151 septies A du CGI instaurant un nouveau régime d’exonération des plusvalues
professionnelles. Il vise la cession à titre onéreux d’une entreprise individuelle ou de
l’intégralité des droits ou parts détenus par un contribuable qui exerce son activité professionnelle
dans une société soumise au régime des sociétés de personnes dès lors que le cédant fait valoir ses
droits à la retraite dans l’année suivant la vente et qu’il cesse toute fonction dans l’entreprise que ce
soit en tant que dirigeant ou salarié.
Aussi, sous réserve de remplir un certain nombre de conditions, l’exonération concerne la totalité
des plus-values professionnelles relatives aux cessions à titre onéreux à l’exception de celles portant
sur des biens immobiliers.
Précisons que les sociétés soumises à l’IS sont exclues du dispositif.

Abattement pour durée de détention sur les plus-values immobilières des entreprises relevant de l’IR (article 36)

Les plus-values professionnelles à long terme portant sur des biens immobiliers affectés à
l’exploitation d’une activité commerciale, artisanale, libérale ou agricole bénéficient d’un abattement
de 10 % par année de détention au-delà de la cinquième année. L’exonération totale de la plusvalue
intervient donc après quinze années de détention. Le dispositif bénéficie également aux droits
ou parts de sociétés dont l’actif est principalement constitué de biens immobiliers affectés par
l’entreprise à sa propre exploitation.

Aménagement du régime d’exonération des plus-values des petites entreprises relevant de
l’IR (article 37)

L’article 151 septies du CGI voit son champ d’application modifié :
- l’exonération est désormais réservée aux plus-values réalisées dans le cadre d’une activité exercée
à titre professionnel. L’exercice à titre professionnel implique la participation personnelle, directe et
continue à l’accomplissement des actes nécessaires à l’activité. Par conséquent, les fonds de
commerce mis en location-gérance sont exclus du dispositif ;
- l’activité doit toujours avoir été exercée pendant au moins cinq ans. Cependant, cette condition
n’est plus requise pour les plus-values réalisées à l’occasion d’une expropriation ou de la perception
d’indemnités d’assurance ;
- les seuils d’exonération (250 000 euros pour les entreprises de vente ou de fourniture de logement
et 90 000 euros pour les prestataires de services) sont appréciés au regard des recettes hors taxes
et non plus TTC ;
- lorsqu’un exploitant individuel est également membre d’une société de personnes non soumise à
l’IS, il est aussi tenu compte des recettes réalisées dans cette société à proportion de ses droits dans
les bénéfices. Néanmoins, cette globalisation des recettes est effectuée par catégorie de revenus.

Plus-values de cessions de valeurs mobilières et droits sociaux :

abattement pour
durée de détention (article 29)
Les particuliers qui cèdent à titre onéreux leurs actions, parts de sociétés ou droits démembrés
portant sur ces actions ou parts peuvent bénéficier, sous conditions, d’un abattement égal à un tiers
pour chaque année de détention au-delà de la cinquième année.
Toutefois, la durée de détention des biens est décomptée à partir du 1er janvier 2006 pour les titres
acquis avant cette date. Donc, en pratique, l’abattement n’interviendra qu’à compter du 1er janvier
2012. La mesure est en revanche d’application immédiate pour les dirigeants de PME partant à la
retraite.
Ce dispositif ne concerne que les titres ou droits d’une société soumise à l’IS.

Aménagement du régime des acomptes d’impôt sur les sociétés (article 1er)

Le mode de calcul des acomptes est modifié pour les entreprises bénéficiant du taux réduit d’IS de
15 %. Désormais, ils sont égaux à un quart de l’IS calculé sur :
- les bénéfices taxés au taux normal de 33,1/3 % et au taux réduit de 15 % ;
- les résultats de concessions de licences d’exploitation de brevets et assimilés taxés à 15 %.
Les sociétés nouvellement soumises à l’IS sont dorénavant dispensées de versement d’acompte au
cours de leur premier exercice d’activité relevant de l’IS. Cette mesure s’applique dès l’acompte dû
le 15 mars 2006.
Enfin, les modalités de calcul du dernier acompte dû par les très grandes entreprises (chiffre
d’affaires supérieur à 1 milliard d’euros) dont le bénéfice estimé de l’exercice en cours a augmenté
de manière significative sont modifiées.

Crédit d’impôt pour dépenses de prospection commerciale (article 52)

Les dépenses de prospection commerciale exposées en vue d’exporter au sein de l’Espace
économique européen (EEE) ouvrent aujourd’hui droit au crédit d’impôt jusqu’alors limité aux
dépenses de prospection réalisées en dehors de l’EEE. Il en est de même des indemnités versées aux
volontaires internationaux en entreprise.

TVA

Bordereau de vente à l’exportation (article 92)
La procédure du bordereau de vente en détaxe initialement prévue pour les exportations à caractère
touristique bénéficie désormais aux produits alimentaires solides et liquides, ainsi qu’aux pierres
précieuses non montées.

Autoliquidation de la TVA (article 94)

Le mécanisme d’autoliquidation de la TVA par le client est étendu à toutes les livraisons de biens et
prestations de services imposables en France réalisées par des assujettis établis à l’étranger au
profit de clients disposant d’un numéro d’identification à la TVA en France.



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