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Les principales mesures de la loi « Travail » relatives aux travailleurs handicapés

mercredi 31 août 2016

La loi « Travail » renferme diverses dispositions spécifiques aux travailleurs handicapés. En voici les principales.

La première concerne le régime du temps de trajet domicile/lieu de travail, qui peut faire l’objet d’une contrepartie en repos dès lors que ce temps est majoré du fait d’un handicap (c. trav. art. L. 3121-5 modifié). Il convient toutefois de noter que cette disposition est une simple faculté pour l’employeur, qui lui ouvre la possibilité de prévoir un traitement spécifique des salariés concernés.

La deuxième concerne le rescrit AGEFIPH lié à l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés (c. trav. art. L. 5212-5-1 ; ordonnance 2015-1628 du 10 décembre 2015, JO du 11). Il permet à l’employeur d’obtenir de l’administration une prise de position formelle opposable à cette dernière sur cette question. Rappelons qu’une fois le rescrit notifié, la pénalité prévue en cas de manquement à cette obligation, ne peut être appliquée que sur la base d’une prise de position différente. La loi « Travail » ratifie l’ordonnance ayant instauré ce rescrit (loi art. 69).

La troisième mesure renforce les obligations de l’employeur envers ses salariés handicapés. La loi « Travail » prévoit qu’à terme, l’employeur devra s’assurer que les logiciels installés sur le poste de travail des personnes handicapées et nécessaires à leur exercice professionnel sont accessibles et que leur poste de travail est accessible en télétravail (c. trav. art. L. 5213-6 modifié). Ces nouvelles dispositions entreront en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 8 août 2019 (loi art. 56-II).

La quatrième mesure résulte de la création d’un dispositif d’accompagnement des travailleurs handicapés souhaitant s’insérer durablement sur le marché du travail (c. trav. art. L. 5213-2-1 nouveau ; CASF art. L. 243-1 rétabli). Ce nouveau dispositif, qui vise principalement le travailleur handicapé, intéresse également l’employeur qui pourra prétendre à un accompagnement. Cette mesure est tributaire d’un décret qui reste à paraître.

Enfin, signalons une mise en œuvre spécifique du compte personnel de formation au profit des personnes handicapées accueillies en ESAT (c. trav. art. L. 6323-33 à L. 6323-40 nouveaux). Ce compte est alimenté, sans proratisation, à hauteur de 24 h par an que la personne handicapée soit à temps plein ou à temps partiel, jusqu’à totaliser 120 h. L’alimentation se fait ensuite à raison de 12 h par an, dans la limite d’un plafond total de 150 h (c. trav. art. L. 6323-34 nouveau). Un décret d’application conditionne toutefois l’entrée en vigueur de ce dispositif.


Loi 2016-1088 du 8 août 2016 (art. 8, 56, 69, 52 et 43), JO du 9


Source : Revue fiduciaire - Dépêches



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