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samedi 2 janvier 2016
Le Conseil constitutionnel a déclaré conformes à la Constitution les dispositions de l’article 24 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 qui permettent de maintenir les prélèvements sociaux sur les revenus du capital des personnes affiliées à un régime de sécurité sociale autre que le régime français (revenus fonciers et plus-values immobilières des non-résidents, notamment).
Ces dispositions prévoient, en effet, que le produit des prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine dus par les personnes non-résidentes ou les travailleurs frontaliers affiliés à un régime de sécurité sociale autre que le régime français est affecté au Fonds de solidarité vieillesse et à la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie. Ces organismes financent des prestations sociales qui ne dépendent pas de l’affiliation à un régime français de sécurité sociale, au sens du droit de l’Union européenne.
Selon les députés à l’initiative du recours, le choix de cette affectation, afin de contourner l’interprétation de la CJUE du 26 février 2015 (de Ruyter), était contraire au droit de l’Union européenne et, par conséquent, portait atteinte à une situation légalement acquise.
En ce qui concerne la méconnaissance du droit de l’Union européenne, le Conseil constitutionnel a, conformément à sa jurisprudence traditionnelle, jugé qu’il ne lui appartient pas de se prononcer sur le défaut de compatibilité d’une disposition législative aux engagements internationaux et européens de la France.
Par ailleurs, il a considéré que l’arrêt de la CJUE du 26 février 2015 n’a pas fait naître de situations légalement acquises auxquelles les nouvelles dispositions seraient susceptibles de porter atteinte puisqu’elles s’appliquent à partir du 1er janvier 2016 (considérant 9). Le Conseil constitutionnel précise qu’un tel grief pourrait être opérant si l’État se refusait à rembourser les prélèvements dont l’affectation a été critiquée par la CJUE.
Conseil constitutionnel, décision 2015-723 DC du 17 décembre 2015