"Avec S. TYTGAT &
Associés, je profite de
toute l'actu sociale et
fiscale !"
mardi 15 novembre 2016
Dans un arrêt du 29 septembre 2016 (Cass. 29.09.2016, F.14.0006.F), la Cour de cassation belge revoit sa position sur les SCI françaises et adopte la thèse que l’administration fiscale belge revendique depuis des années.
En effet, la Cour suprême considère que les bénéfices des SCI françaises soumises à l’impôt sur le revenu (SCI/IR), dont les associés sont des personnes physiques résidentes belges, ne constituent pas des revenus de biens immobiliers relevant du régime des impôts fonciers.
Antérieurement, la Cour de cassation belge adoptait le traitement français à de tels revenus en leur appliquant le régime des revenus immobiliers. Ils étaient donc imposables dans le pays de situation de l’immeuble, à savoir la France (article 3 de la Convention fiscale France/Belgique : imposition exclusive des revenus immobiliers dans le pays de situation de l’immeuble).
Le traitement français est le suivant : un associé personne physique d’une SCI/IR est imposable dans la catégorie des revenus fonciers (immobiliers) sur les revenus nets de la SCI et ce, en proportion de sa participation.
Par un revirement de jurisprudence, la Cour de cassation belge a jugé que cette analyse est erronée compte tenu du fait que la SCI française a une personnalité juridique distincte de ses associés et que la SCI réalise elle-même les revenus. De ce fait, la SCI française constitue un sujet fiscal, pour reprendre la terminologie de la Cour de cassation.
L’affaire est renvoyée devant la Cour d’appel de Liège sans précision aucune sur le régime fiscal qu’il conviendra d’appliquer aux associés résidents belges de SCI/IR françaises.
Faudra-t-il considérer que les revenus des associés résidents belges sont des dividendes ou alors des revenus non dénommés imposables dans le pays de résidence, par opposition à l’imposition dans le pays de situation de l’immeuble ? Faudra-t-il considérer que les revenus sont en tout état de cause imposables en Belgique dans le chef des associés, même en l’absence d’appréhension desdits revenus, comme c’est le cas selon le régime français de la SCI/IR ? Faudra-t-il finalement écarter l’application de la Convention fiscale France/Belgique compte tenu de la position du Conseil d’Etat français dans l’affaire Quality Invest (CE 11.07.2011, n°317024).
Affaire à suivre …