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L’imposition de charges sociales sur la distribution des dividendes de SELARL : Réponse Ministérielle du 21 mars 2006

samedi 25 mars 2006

Source : Question à l’assemblée nationale n°79064, JOAN du 21 mars 2006, ROUSTAN


Question :

M. Max Roustan attire l’attention de M. le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie sur l’imposition de charges sociales sur la distribution des dividendes de SELARL.

En France, il existe deux types de revenus : ceux issus du travail et ceux issus du capital. Les charges sociales ne sont calculées que sur les salaires.
Les médecins peuvent s’associer en société d’exercice libéral à responsabilité limitée. Il en ressort donc deux types de revenus : ceux issus du travail en tant que gérant et les dividendes qui seront éventuellement distribués en fin d’année après décision de l’assemblée générale.

La caisse autonome de retraite des médecins de France (CARMF) oblige les sociétés d’exercice libéral à responsabilité limitée à indiquer le montant des dividendes distribués par la société afin de les intégrer au sein des revenus imposables. Il lui demande en conséquence si cette méthode de calcul de la CARMF est bien conforme à l’esprit de la loi qui commande le calcul de l’impôt. Cette pratique n’est-elle pas dangereuse juridiquement car elle pourrait toucher les SARL en général.

- Question transmise à M. le ministre délégué à la sécurité sociale, aux personnes âgées, aux personnes handicapées et à la famille.

Réponse :

Les sociétés d’exercice libéral (SEL) qui comprennent notamment les sociétés d’exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) ont été instituées par la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 pour permettre aux membres d’une profession libérale déterminée d’exercer leur activité professionnelle sous forme de société.

La possibilité ainsi offerte aux professions libérales ne remet pas en cause le caractère libéral de leur activité et donc l’affiliation aux régimes de sécurité sociale correspondants, notamment les régimes de retraite. En effet, aux termes de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1990 précitée, ces sociétés ont pour objet l’exercice libéral de la profession et ne peuvent accomplir des actes professionnels que par l’intermédiaire de leurs membres ayant qualité pour exercer cette profession.

Les cotisations dues par les médecins associés qui exercent au sein de ces structures doivent donc être assises sur l’ensemble des revenus professionnels trouvant leur origine dans l’exercice de la médecine, quelle que soit la forme sous laquelle ils sont perçus, ou encore la dénomination ou la qualification fiscale attachée à ces revenus. Cette position a été confirmée en justice dans le cadre de procédures opposant des avocats et des chirurgiens-dentistes à leur caisse de retraite.

Ainsi, par un jugement rendu le 13 août 1997, le tribunal de grande instance de Grasse, après avoir relevé qu’il n’était pas contesté que les seuls revenus de la société d’exercice libéral étaient les rémunérations perçues par les associés dans le cadre de leur activité d’avocats, a indiqué que, « quelle que soit la forme que revêt la réversion des bénéfices, elle constitue un revenu professionnel et doit à ce titre être déclarée ». Cette décision a été confirmée définitivement, le 25 mai 1999, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence. Elle a été ensuite reprise, le 3 mars 2004, dans un jugement du tribunal de grande instance de Paris, également définitif. De plus, dans un arrêt du 13 septembre 2005, la cour d’appel de Dijon a appliqué la même solution dans un litige concernant en l’espèce un chirurgien-dentiste.

Enfin, il est observé qu’il s’agit là d’une mesure d’équité entre des professionnels libéraux ayant des modalités d’exercice différentes.



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