"Avec S. TYTGAT &
Associés
, je profite de
toute l'actu sociale et
fiscale !"

Insécurité juridique du système fiscal français - Location Gérance : Réponse Ministérielle du 16 mars 2006

samedi 1er avril 2006

Question écrite n° 21399 de M. Jean-Marc Pastor (Tarn - SOC), publiée dans le JO Sénat du 26/01/2006 - page 197

M. Jean-Marc Pastor attire l’attention de M. le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie sur l’insécurité juridique de plus en plus grande qui règne en France du fait de l’adoption fréquente de textes législatifs remettant en cause des situations acquises.

C’est particulièrement le cas dans le domaine fiscal.

L’adoption dans la loi n° 2005-1720 (30 décembre 2005) de finances rectificative pour 2005 d’une disposition modifiant l’article 151 septies du code général des impôts est dénoncé par les professionnels du droit.

Cet article exonérait en effet de plus-values, lors de la cession de leurs fonds, les loueurs de fonds artisanaux ou commerciaux, lorsque la location gérance avait lieu sur une période de plus de cinq ans et à condition que la redevance payée par le locataire soit inférieure à un certain montant. La modification adoptée fait évoluer les situations ouvrant droit à avantage fiscal. Or ce nouveau régime s’applique à compter du 1er janvier 2006 sans tenir compte de l’existence de contrats en cours au lieu d’intervenir pour l’avenir, c’est-à-dire à compter des nouveaux contrats. Cela prend à contre-pied les professionnels du droit qui ont conseillé à leurs clients la mise en location gérance de leur fonds de commerce ou artisanal, souvent pour des raisons de fin d’activité et en tenant compte du régime fiscal en vigueur.

Plus généralement, ceux-ci s’inquiètent du manque de sécurité juridique du système fiscal français, fait de remises en question incessantes, qui nuisent gravement aux transactions comme aux investissements, notamment étrangers. Il souhaiterait connaître la position du Gouvernement sur cette question d’autant plus importante que ces modifications du droit positif pourraient conduire de plus en plus fréquemment à la mise en cause de la responsabilité des avocats, notaires et conseils et nuire leur crédibilité.

Réponse du Ministère de l’économie, des finances et de l’industrie, publiée dans le JO Sénat du 16/03/2006 - page 781

Conformément aux engagements pris par le Gouvernement, la loi de finances rectificative pour 2005 comporte une importante réforme du régime d’imposition des plus-values professionnelles et, notamment, une rénovation de l’article 151 septies du code général des impôts, qui permet d’exonérer l’ensemble des plus-values réalisées par les plus petites entreprises.

Cette rénovation a conduit à réserver ce régime aux activités exercées à titre professionnel, c’est-à-dire celles requérant la participation personnelle, directe et continue à l’accomplissement des actes nécessaires à l’activité.

Ainsi, les activités faisant l’objet d’un contrat de location-gérance ou d’un contrat comparable ne peuvent plus bénéficier du régime prévu à l’article 151 septies.

Une modification du texte était nécessaire pour mettre un terme aux montages réalisés en vue de contourner la condition d’application de ce texte, à savoir la condition de recettes. Ceux-ci consistaient pour un exploitant à mettre son fonds en location-gérance tout en s’assurant le versement d’un montant de loyers inférieur à 90 000 euros pour l’application de l’exonération totale des plus-values ou compris entre 90 000 et 126 000 euros pour l’application de l’exonération partielle. Outre le fait que de tels montages avaient pour but d’éluder tout ou partie de l’impôt sur les plus-values, il existait une insécurité juridique grandissante pour les opérateurs résultant d’un arrêt rendu par la cour administrative d’appel de Paris, le 17 novembre 2004 (n° 00 PA02618, consorts Prémat), selon lequel, pour l’application des dispositions de l’article 151 septies, la condition relative au seuil de recettes doit s’apprécier, en cas de mise en location-gérance, au regard de l’activité et des recettes réalisées par le locataire, et donc sans prendre en compte l’activité de loueur de fonds.

Pour l’ensemble de ces raisons, il ne pouvait être envisagé de maintenir un dispositif transitoire pour les contrats de location-gérance conclus avant la modification de l’article 151 septies.

Il convient toutefois de rappeler que les nouvelles règles instituées par la loi de finances rectificative n’ont pas pour objet de remettre en cause le recours à la location-gérance dans le cadre d’une transmission d’entreprise.

Ainsi, de telles activités peuvent bénéficier des nouveaux dispositifs prévus aux articles 238 quindecies et 151 septies A, respectivement insérés dans le code général des impôts par les articles 34 et 35 de la loi de finances rectificative pour 2005.

Le premier de ces articles institue une exonération des plus-values à l’impôt sur le revenu et à l’impôt sur les sociétés ainsi que des cotisations sociales dues sur ces plus-values en cas de transmission d’entreprise individuelle ou de branche complète d’activité dont la valeur des éléments n’excède pas un certain montant.

Le second institue une exonération totale des plus-values à l’impôt sur le revenu et une exonération de certaines des cotisations dues sur ces mêmes plus-values en cas de départ à la retraite à la double condition que, d’une part, l’activité soit exercée depuis au moins cinq ans au moment de la location et, d’autre part, la transmission soit réalisée au profit du locataire.



retour