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jeudi 8 décembre 2005
Source : Question à l’assemblée nationale n°73192, JOAN du 25 octobre 2005, RICHARD
Question :
M. Dominique Richard attire l’attention de M. le ministre délégué au budget et à la réforme de l’État sur le champ d’application de l’article 52 de la loi de finances rectificative pour 2004 instaurant une condition supplémentaire à l’exonération des plus-values professionnelles réalisées lors des cessions à titre onéreux de branches complètes d’activité (art. 238 quater decies, I, 4° du CGI). Il lui demande de préciser les modalités d’application du texte dans l’hypothèse où le cédant est une société dont le capital est détenu pour plus de 75 % par des personnes physiques. Il lui demande en conséquence si ce régime est applicable dans le cas où une société soumise à l’impôt sur les sociétés, composée par des parents qui exploitent l’activité et un enfant qui n’a qu’une participation très minoritaire, cède la branche complète d’activité à une autre société dont cet enfant, qui reprend l’activité à laquelle il ne participait pas jusqu’alors, détient avec son conjoint la totalité du capital social. Il lui demande enfin si une réponse négative n’aboutirait pas à une situation qui irait à l’encontre de l’esprit du texte, rendant plus avantageuse une cession à un tiers plutôt qu’à un descendant qui ne participait pas à l’activité, tant au niveau de l’exonération de la plus-value que de la réduction prévue en matière de droits d’enregistrement, pour laquelle les mêmes conditions sont exigées.
Réponse du ministre :
L’article 238 quaterdecies du code général des impôts, institué par l’article 13 de la loi du 9 août 2004 relative au soutien à la consommation et à l’investissement, permet d’exonérer d’impôt sur le revenu ou d’impôt sur les sociétés les plus-values professionnelles réalisées à l’occasion de la cession entre le 16 juin 2004 et 31 décembre 2005 d’une activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale, lorsque la valeur des éléments de la branche complète d’activité cédée servant d’assiette aux droits d’enregistrements n’excède pas 300 000 euros. Ce dispositif provisoire a pour but de favoriser le maintien des activités de proximité, notamment dans les centres-villes ou les zones rurales, en levant un obstacle aux transferts et reprises des petites entreprises. L’article 52 de la loi de finances rectificative pour 2004 a exclu du bénéfice de l’exonération les cessions réalisées au profit de personnes morales dans lesquelles le cédant, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité défini à l’article 515-1 du code civil, leurs ascendants et leurs descendants, leurs frères et soeurs détiennent ensemble, directement ou indirectement, plus de 50 % des droits de vote ou des droits aux bénéfices sociaux de la société, de la personne morale ou du groupement. Une exclusion de même nature est prévue lorsque le cédant exerce en droit ou en fait, directement ou indirectement, la direction effective de la société, de la personne morale ou du groupement. Cette restriction a pour objet d’empêcher la réalisation d’opérations de refinancement dans lesquelles l’activité est poursuivie, en fait, par le même exploitant après la transmission à titre onéreux, dans des conditions financières détériorées, notamment du fait du recours à l’emprunt. Tel n’est pas le cas dans la situation évoquée. Il convient de rappeler, de manière générale, que les dispositions de l’article 52 précité n’ont pas pour objet d’exclure du bénéfice de l’exonération les opérations de cession entre membres d’une même famille, dès lors que le cédant transfère et cesse véritablement son activité au profit du cessionnaire.