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Etablissement stable ou pas ? La France met en place une procédure

mercredi 7 décembre 2005

Afin de déterminer la compétence en matière d’imposition entre deux États, les conventions fiscales se réfèrent à la notion d’établissement stable et prévoient que les bénéfices d’une société d’un État ne peuvent être imposés dans un autre État que si elle y dispose d’un établissement stable. Cette notion, élaborée par l’OCDE, est reprise (moyennant quelques particularités) à l’article 4 de la convention fiscale franco-belge qui en donne la définition suivante : l’établissement stable désigne une installation fixe d’affaires par l’intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité, ou, en l’absence d’une telle installation, toute personne ayant le pouvoir d’engager à titre habituel l’entreprise, sauf s’il s’agit d’un agent bénéficiant d’un statut d’indépendant.

Cet article 4 précise par ailleurs que constituent notamment un établissement stable : un siège de direction, une succursale, un bureau, une usine, un atelier ou un chantier de construction ou de montage dont la durée dépasse six mois (contre douze mois pour le modèle OCDE).

Cela étant, ce même article 4 considère qu’il n’y a pas d’établissement stable notamment s’il est fait usage d’installations aux seules fins de stockage, d’exposition ou de livraison de marchandises appartenant à l’entreprise ; si des marchandises appartenant à l’entreprise sont entreposées aux seules fins de stockage, d’exposition ou de livraison ; si une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins d’exercer, pour l’entreprise, toute autre activité de caractère préparatoire ou auxiliaire.

Que ce soit dans les rapports entre la France et la Belgique ou entre la France et un autre pays lié avec elle par une convention fiscale internationale, cette notion d’établissement stable est en pratique relativement difficile à cerner. Cela est d’autant plus vrai pour les activités, comme la finance et les services aux entreprises, ne nécessitant pas d’infrastructures physiques importantes, ou pour les entreprises qui s’implantent progressivement.

Ainsi, compte tenu des rehaussements d’imposition que peut entraîner la qualification de cette notion en France, la loi de finances rectificative pour 2004 étend le dispositif de rescrit fiscal aux demandes concernant l’existence d’établissements stables.

Pour les demandes adressées à compter du 1er janvier 2005, l’administration fiscale est donc considérée comme prenant une position formelle lorsqu’elle n’a pas répondu dans un délai de trois mois à un contribuable de bonne foi, qui a demandé, à partir d’une présentation écrite et complète de la situation de fait, l’assurance qu’il ne dispose pas en France d’un établissement stable ou d’une base fixe au sens de la convention fiscale applicable.



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