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dimanche 19 février 2017
En plein mois d’août, le président d’une société convoque les associés à une assemblée générale extraordinaire (AGE), son rapport précisant qu’une restructuration est indispensable en raison de la situation financière déficitaire de la société depuis huit ans et que des investissements complémentaires importants sont nécessaires.
Cette AGE décide la réduction du capital par résorption des dettes, l’imputation du poste prime d’émission sur le poste report à nouveau débiteur, l’augmentation du capital par création d’actions nouvelles, la suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires anciens et l’attribution des droits de souscription au profit de l’actionnaire majoritaire ; à l’issue de l’assemblée, celui-ci devient l’actionnaire unique de la société. Les actionnaires minoritaires l’assignent, ainsi que la société, en annulation de cette assemblée.
Ils obtiennent gain de cause. En effet, les juges du fond, confirmés par la Cour de cassation, ont retenu que l’opération avait eu pour objectif essentiel de les évincer sans que cette éviction soit justifiée par l’intérêt social de la société :
si la société était en difficulté, sa survie n’était pas en jeu à la date de la convocation. La délibération ayant approuvé les comptes du dernier exercice clos ne faisait pas mention de capitaux propres inférieurs à la moitié du capital social, le rapport du président étant muet sur cette situation. Et aucune assemblée générale extraordinaire n’avait été ensuite convoquée pour statuer sur la dissolution par anticipation de la société ;
le choix du mois d’août pour tenir l’AGE ne se justifiait pas au regard de la situation de la société ;
la décision de réduction du capital à zéro puis de son augmentation immédiate par création de nouvelles actions libérées en totalité par compensation avec une créance en compte courant de l’actionnaire majoritaire, n’avait créé aucune trésorerie permettant de faire face aux besoins de financement invoqués ; elle avait eu pour résultat la prise de l’entier contrôle de la société par l’actionnaire majoritaire.
L’AGE étant intervenue en fraude à leurs droits, il en est résulté l’annulation du « coup d’accordéon ».
Cass. com. 11 janvier 2017, n° 14-27052