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Démembrement de titres de société : qui est titulaire du droit de vote ?

vendredi 6 mars 2009

Quand la propriété de parts sociales ou d’actions est démembrée, le nu-propriétaire et l’usufruitier se partagent le droit de vote.

Comme tous les autres biens, les parts sociales ou les actions peuvent être démembrées en usufruit d’un côté (droit de se servir du bien et d’en percevoir les revenus) et nue-propriété de l’autre (droit de disposer du bien). Cette situation résulte, par exemple, d’une succession ou d’une donation consentie avec réserve d’usufruit.
Dans ce cas, deux personnes, l’usufruitier et le nu-propriétaire, ont des droits différents sur les mêmes titres. Parmi ces droits, figure le droit de vote dont les règles de répartition entre usufruitier et nu-propriétaire sont prévues par la loi. Mais les associés peuvent choisir de les aménager.

Les règles légales
Lorsqu’un titre est grevé d’usufruit, la loi prévoit un partage du droit de vote distinct selon le type de société concernée.
Dans les sociétés par actions (sociétés anonymes, sociétés par actions simplifiées, sociétés en commandite par actions), le droit de
vote appartient à l’usufruitier dans les assemblées générales ordinaires et au nu-propriétaire dans les assemblées extraordinaires. Ainsi, c’est l’usufruitier qui approuve les comptes annuels et le nu-propriétaire qui se prononce sur la modification des statuts. Dans les autres sociétés (SARL, sociétés en nom collectif, sociétés civiles…), le droit de vote appartient au nu-propriétaire, sauf pour les décisions concernant l’affectation des bénéfices, où il est réservé à l’usufruitier.

Les aménagements possibles
Sous certaines réserves, les associés sont libres de fixer dans les statuts une répartition différente de celle définie par la loi. Le droit de vote peut d’abord être réparti en fonction du type d’assemblée ou du type de décision. Ainsi, comme dans les sociétés par actions, les statuts de sociétés dont le capital est divisé en parts sociales peuvent accorder le droit de vote au nu-propriétaire dans les assemblées extraordinaires et à l’usufruitier dans les assemblées ordinaires. De même, il peut être prévu que certaines décisions (par exemple, autoriser le gérant à accomplir des actes dépassant les pouvoirs qui lui ont été conférés par les statuts) relèveront du nu-propriétaire tandis que d’autres (par exemple, l’agrément de nouveaux associés) seront votées par l’usufruitier.
Autre possibilité : attribuer entièrement le droit de vote au nu-propriétaire. Mais attention, il convient toutefois de réserver à l’usufruitier le droit de voter les décisions relatives à l’affectation des bénéfices.

Précision : les juges considèrent en effet qu’une clause accordant un droit de vote exclusif au nu-propriétaire prive l’usufruitier de ses prérogatives essentielles, c’est-à-dire le droit d’user du bien et d’en percevoir les fruits, et qu’en conséquence, elle doit être annulée.
Enfin, les associés ont la faculté de conférer le droit de vote en totalité à l’usufruitier cette fois. Une limite là encore : permettre au nu-propriétaire de participer aux décisions collectives. Car le nu-propriétaire, qui seul a la qualité d’associé, ne peut être exclu des assemblées. Ainsi, même lorsqu’il est statutairement dépossédé du droit de vote, il doit être convoqué aux assemblées générales et doit pouvoir s’y faire entendre, par voix consultative.


Source : TPE-PME.com



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