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vendredi 1er mai 2015
Tout entrepreneur individuel a la faculté de déclarer insaisissables sa résidence principale ainsi que ses autres biens fonciers bâtis ou non bâtis (résidence secondaire, terrain…) qu’il n’a pas affectés à l’exercice de son activité professionnelle. Ainsi, grâce à cette déclaration, souscrite devant un notaire, il met les biens concernés à l’abri des poursuites de ses créanciers professionnels.
Attention : la protection joue uniquement à l’égard des créanciers professionnels dont la créance est née postérieurement à la publication de la déclaration d’insaisissabilité. Les créanciers professionnels dont la créance est née avant et les créanciers personnels de l’entrepreneur conservent donc le droit de saisir les biens immobiliers déclarés insaisissables.
Dans une décision récente, la Cour de cassation a réaffirmé qu’en cas de mise en liquidation judiciaire de l’entrepreneur, le liquidateur ne peut pas être autorisé par le juge-commissaire à vendre le(s) bien(s) immobilier(s) qui a (ont) préalablement fait l’objet d’une déclaration d’insaisissabilité, cette déclaration lui étant opposable. En l’occurrence, il s’agissait d’un bâtiment agricole aménagé pour partie en habitation par l’exploitant qui en était propriétaire.
Autrement dit, lorsqu’un bien a été déclaré insaisissable, il est protégé même lorsque l’entrepreneur est en liquidation judiciaire.
Observations : il est donc confirmé que la déclaration d’insaisissabilité s’avère particulièrement efficace en cas de liquidation judiciaire. Car en empêchant le liquidateur judiciaire de procéder à la vente aux enchères du bien immobilier de l’entrepreneur, la déclaration d’insaisissabilité aboutit à produire ses effets à l’égard de tous les créanciers de l’entrepreneur, y compris ceux auxquels elle est inopposable (à savoir les créanciers personnels et les créanciers professionnels dont la créance est née avant la déclaration d’insaisissabilité), qui ne pourront donc pas être remboursés par le produit de la vente du bien.
Source : Les Echos