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Conditions d’application de l’exonération de TVA aux actes d’ostéopathie réalisés par des masseurs-kinésithérapeutes

vendredi 30 décembre 2005

Instruction fiscale 3 A-6-05 du 26 décembre 2005


L’article 261-4-1° du code général des impôts prévoit que sont exonérés de la taxe sur la valeur
ajoutée les soins dispensés aux personnes par les membres des professions médicales ou paramédicales
réglementées.

Il résulte de plusieurs arrêts du Conseil d’Etat que les actes d’ostéopathie effectués par les
masseurs-kinésithérapeutes peuvent bénéficier de cette exonération lorsque ces actes sont, de par leur
nature ou les conditions dans lesquelles ils sont effectués, au nombre de ceux que les masseurskinésithérapeutes
sont habilités à dispenser en vertu de la réglementation applicable à leur profession.

L’instruction 3 A-6-05 du 26 décembre 2005 précise les conditions d’application de cette jurisprudence.

Les masseurs kinésithérapeutes bénéficient de l’exonération de TVA prévue à l’article 261-4-1° du CGI
pour les actes relevant de la pratique de l’ostéopathie qui sont effectués dans le cadre de l’exercice de leur
profession réglementée.

En conséquence l’exonération s’applique si les conditions suivantes, prévues par la réglementation de
cette profession, sont satisfaites.

a) les actes concernés relèvent des techniques et actes professionnels que le
masseur-kinésithérapeute est habilité à pratiquer conformément aux dispositions des articles R 4321-1 à
R 4321-13 du code de la santé publique.

b) le masseur kinésithérapeute respecte les obligations lui permettant d’exercer sa profession ; à cet
égard, il doit :

- être titulaire d’un diplôme, certificat ou titre mentionné aux articles L 4321-3 et L 4321-4 du code de la
santé publique ou des autorisations mentionnées aux articles L 4321-5 à L 4321-6 du même code ;

- avoir fait enregistrer ses diplômes, certificats, titres ou autorisations auprès du service de l’Etat ou de
l’organisme compétent désigné à cette fin, conformément aux dispositions de l’article L 4321-10 du
code de la santé publique. A cet égard, il est indiqué que la situation des masseurs kinésithérapeutes
qui ont pu, dans le passé, ne pas procéder à cette formalité, ne sera pas remise en cause dès lors
qu’ils procéderont dans un délai raisonnable, à compter de la date de publication de la présente
instruction, à l’enregistrement de leur titre ou diplôme ;

- être inscrit sur le tableau tenu par l’ordre prévu aux articles L 4321-13 à L 4321-21 du code de la
santé publique, qui regroupe obligatoirement tous les masseurs-kinésithérapeutes habilités à exercer
leur profession en France, à l’exception des masseurs-kinésithérapeutes relevant du service de santé
des armées ;

- être inscrit au tableau du conseil des professions paramédicales visé aux articles L 4391-1 et
suivants du code de la santé publique, lorsqu’il exerce sa profession à titre libéral.

Toutefois, dès lors que les deux organismes visés aux deux tirets précédents n’ont pas été mis en
place à la date de la présente instruction, la condition tenant à l’inscription sur le tableau tenu par chacun de
ces organismes ne pourra prendre effet qu’à compter du moment où les masseurs-kinésithérapeutes seront
mis en mesure de procéder à cette formalité.



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