"Avec S. TYTGAT &
Associés
, je profite de
toute l'actu sociale et
fiscale !"

Aménagements de l’ « exit tax » (Loi de finances rectificative pour 2013)

dimanche 19 janvier 2014

1 / Adaptation au nouveau régime d’imposition des plus-values sur valeurs mobilières

Les plus-values latentes placées dans le champ d’application de l’exit tax peuvent bénéficier :
- des nouveaux abattements pour durée de détention, qu’il s’agisse de l’abattement général ou de l’abattement incitatif. Ces abattements devraient s’appliquer dès les transferts de domicile fiscal intervenus à compter du 1er janvier 2013 ;
- de l’abattement fixe pour départ à la retraite en cas de transferts de domicile fiscal intervenant à compter du 1er janvier 2014.

Par ailleurs, dans le cadre des transferts de domicile fiscal intervenus à compter du 1er janvier 2013, sous réserve d’une mesure transitoire indiquée ci-après :
- le montant des garanties que le contribuable est tenu, le cas échéant, de constituer préalablement à son transfert de domicile fiscal hors de France pour bénéficier du sursis de paiement est égal à 30 % du montant total des plus-values et créances soumises à l’exit tax ;
- l’option pour le régime dérogatoire d’imposition des plus-values et des créances au taux forfaitaire de 19 % réservé aux entrepreneurs est supprimée.

En application de la mesure transitoire, pour les transferts intervenus au cours de l’année 2013, le contribuable peut demander que l’impôt dû au titre des plus-values latentes et des créances soit calculé au taux forfaitaire de 19 %. Dans ce cas :
- le contribuable ne peut pas bénéficier, pour ces impositions, de l’abattement pour durée de détention ;
- le montant de garanties que le contribuable est, le cas échéant, tenu de constituer préalablement à son transfert de domicile hors de France pour bénéficier du sursis de paiement est égal à 19 % du montant total des plus-values et créances pour lesquelles l’option pour le taux de 19 % est exercée.

2 / Assiette de l’exit tax

Pour les transferts de domicile fiscal intervenant à compter du 1er janvier 2014, les plus-values latentes sur l’ensemble des droits sociaux, valeurs, titres ou droits entrant dans le champ d’application de l’exit tax sont imposables lorsque, à la date du transfert de son domicile fiscal hors de France, le contribuable détient, avec les membres de son foyer fiscal :
- soit des titres dont la valeur globale excède 800 000 € (au lieu de 1,3 M€). Le seuil de 800 000 € coïncide avec le seuil d’imposition effectif à l’ISF ;
- soit une participation représentant au moins 50 % des bénéfices sociaux d’une société. Sont ainsi soumis à l’exit tax sur les plus-values latentes les contribuables dont la participation, bien que majoritaire, a une valeur inférieure à 800 000 €.
Le seuil d’imposition exprimé en pourcentage de détention (1 %) est supprimé.

3 / Durée d’application de l’exit tax

Pour les transferts de domicile fiscal intervenus à compter du 1er janvier 2014, l’impôt sur le revenu afférent à l’ensemble des plus-values latentes constatées lors du transfert et des créances imposées lors de ce transfert est dégrevé d’office ou restitué à l’expiration d’un délai de 15 ans (au lieu de 8 ans pour les transferts de domicile fiscal intervenus avant cette date) suivant ce transfert, lorsque les titres demeurent dans le patrimoine du contribuable au terme de ce délai.
Ainsi, à l’expiration d’un délai de 15 ans :
- soit le sursis de paiement tombe ;
- soit, pour les contribuables n’ayant pas bénéficié d’un sursis de paiement, l’imposition est dégrevée ou restituée si les plus-values n’ont pas été réalisées. On rappelle que le dégrèvement concerne l’impôt sur le revenu, à l’exclusion des prélèvements sociaux.

4 / Mise en conformité au droit européen

Expiration du sursis de paiement en cas de donation des titres

Le sursis de paiement de l’exit tax expire en cas de donation des titres pour lesquels une plus-value latente a été constatée, sauf si le donateur démontre que la donation à laquelle il a procédé n’est pas faite à seule fin d’éluder l’impôt. S’il apporte cette preuve, le contribuable peut bénéficier du dégrèvement de l’impôt sur la plus-value latente ou en obtenir la restitution lorsqu’il l’a acquitté.
Pour les transferts du domicile fiscal hors de France intervenant, selon la loi, à compter du 1er janvier 2014, l’obligation de fournir une telle preuve n’est pas exigée des contribuables qui transfèrent leur domicile fiscal hors de France dans un autre État membre de l’UE ou de l’EEE.
La charge de cette preuve est, en revanche, maintenue pour les contribuables qui transfèrent leur domicile fiscal dans un État hors de l’UE ou de l’EEE. Il en est de même en cas de donation de la créance.
En outre, dans le cadre d’une donation, ces contribuables devront, à compter de 2016, prouver que cette mutation n’a pas pour motif principal (et non plus exclusif) de se soustraire à l’impôt.

Modalités d’imputation des moins-values subies lors de la cession effective des titres

Pour les contribuables ayant transféré leur domicile fiscal hors de France avant le 1er janvier 2014, l’exit tax devient exigible en cas de donation de droits sociaux, valeurs ou droits pour lesquels des plus-values latentes ont été constatées lors du départ du donateur du territoire français. L’imposition n’est toutefois pas due si le donateur démontre que la donation n’a pas été faite à la seule fin d’éluder l’impôt.
Pour un contribuable qui transfère son domicile fiscal dans un État de l’UE ou de l’Espace économique européen (EEE) à compter du 1er janvier 2014, les moins-values subies lors de la cession effective de titres pour lesquels une plus-value latente a été constatée lors de ce transfert sont imputables sur l’assiette définitive des plus-values latentes déterminée lors de la cession des titres.

En effet, selon le principe de la liberté d’établissement applicable au sein de l’UE, le montant de l’impôt prélevé au moment de la réalisation d’une plus-value par un résident de l’UE ne peut pas excéder le montant de l’impôt qui serait dû sur une plus-value réalisée par un contribuable n’ayant jamais quitté le territoire national.
Ainsi, le contribuable résidant à l’étranger est autorisé à imputer, au titre de l’année de cession et des dix années suivantes, les moins-values réelles relatives à des titres entrant dans le champ de l’exit tax sur :
- les plus-values latentes devenues définitives à la suite, par exemple, de la cession des titres ;
- les plus-values des non-résidents imposables en France en application des règles de taxation de l’article 244 bis B du CGI ;
- sur les plus-values mobilières de droit commun lorsque le contribuable transfère de nouveau son domicile fiscal en France. Le contribuable peut ainsi reporter les moins-values réelles réalisées à l’étranger sur les plus-values réelles réalisées en France, après son retour.
Par ailleurs, pour le calcul de la moins-value, il est fait application des abattements de l’article 150-0 D et 150-0 D ter du CGI.


Loi 2013-1279 du 29 décembre 2013, JO du 30, p. 21910 ; Conseil constitutionnel, décision 2013-684 DC du 29 décembre 2013



retour